Par un arrêt en date du 13 septembre 2022 (Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-83.914, F-B), la chambre criminelle assoupli fortement les conditions de fixation de l’ordre du jour des institutions représentatives du personnel.
À l’occasion de l’examen de la recevabilité du mandat d’agir en justice donné au Secrétaire du Comité central d’entreprise par une délibération non inscrite à l’ordre du jour, les magistrats ont estimé que le mandat était valide dans la mesure où la modification de l’ordre du jour avait été acceptée à l’unanimité et en début de séance par l’ensemble des élus présents.
Au risque de développer une jurisprudence contra legem, la Cour de cassation favorise dans cette décision une souplesse dans l’organisation des réunions des institutions représentatives du personnel. L’appréciation des magistrats qui concernait en l’espèce un Comité central d’entreprise peut selon nous être étendue aux CSE et CSEC [1].
Dans la mesure où la question posée à la Haute juridiction concerne la fixation de l’ordre du jour, il convient de rappeler que le Code du travail prévoit en la matière que :
« L’ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire » [2].
La jurisprudence de la Cour de cassation en avait conclu qu’il était nécessaire que cet ordre du jour soit signé par chacune de ces personnes, quel que soit l’objet de la réunion [3]. Une délibération sur un point sans lien avec l’ordre du jour de la réunion était alors nécessairement irrégulière [4].
De plus, l’ordre du jour doit en principe être transmis à tous les membres du Comité en amont de la réunion (3 jours avant pour le CE/CSE [5] ; 8 jours avant pour le CCE/CSE central [6]).
La jurisprudence avait toutefois admis par le passé que les représentants du personnel puissent délibérer sur un sujet non inscrit à l’ordre du jour à condition qu’il présente un lien nécessaire avec l’un des points de l’ordre du jour [7].
En outre, était également reconnue la possibilité d’inscrire à l’ordre du jour un point « Questions diverses » – lequel ne devait cependant pas donner lieu à une délibération engageant le comité.
Dans l’espèce examinée par la Cour d’appel et la Cour de cassation, l’ordre du jour initialement transmis ne comportait, semble-t-il, aucune mention d’une délibération ni sur l’action en justice du Comité, ni sur le mandatement du Secrétaire en vue de cette action.
Sur l’initiative de son Secrétaire, le membres du Comité présents ont voté en début de séance pour ajouter un point à l’ordre du jour : « vote d’un mandat au secrétait du CCE pour ester en justice pour entrave ».
L’unanimité des membres présents se déclara favorable à cet ajout à l’ordre du jour et délibéra au cours de la réunion sur l’action en justice du comité, en confiant au Secrétaire mandat pour ester en justice.
Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour délit d’entrave, l’employeur contesta la régularité de cette délibération du Comité, en opposant que, faute de disposer d’un mandat régulier, le secrétaire n’avait pas qualité pour agir en justice.
La Cour d’appel de Paris donna tort à la Société, en considérant que le vote unanime des membres présents du Comité en début de séance permettait de modifier valablement l’ordre du jour.
Par cet arrêt du 13 septembre 2022, la Cour de cassation vient confirmer la décision d’appel, confirmant la possibilité pour les représentants du personnel de délibérer sur un point non inscrit sur l’ordre du jour communiqué préalablement.
Dans un contexte où l’ensemble des membres présents de la délégation du personnel s’estime capable de délibérer immédiatement sur un sujet, la circonstance que celui-ci leur a ou non été communiqué à l’avance peut en effet sembler indifférente.
La Cour de cassation énonce bien dans la motivation de cet arrêt que le principe voulant que l’ordre du jour soit communiqué au moins huit jours au moins avant la réunion « était édicté dans l’intérêt [des élus du Comité] afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour ».
Elle déduit alors de l’acceptation « sans objection » des membres présents du Comité la manifestation que ces derniers ont été avisé « en temps utile ».
Ce passage de la règle légale et non-équivoque du respect d’un délai de 8 jours à une règle jurisprudentielle du respect d’un délai « utile » peut paraître pragmatique et de nature à éviter la convocation d’une réunion extraordinaire du comité pour délibérer sur ce seul point.
L’admission d’une modification en séance de l’ordre du jour pose toutefois la question de son articulation avec un autre principe d’origine légale, non visé par la décision de la Cour de cassation, qui impose la double signature du Président et du Secrétaire pour arrêter l’ordre du jour.
Ainsi que cela a été rappelé plus haut, le Code du travail prévoit que l’ordre du jour est en principe fixé conjointement par le secrétaire et par le président [8]. Il serait dès lors logique qu’il ne puisse être modifiée qu’avec l’accord de ces deux personnes.
Admettre que le vote des seuls élus du personnel puisse modifier l’ordre du jour signé par le Président et le Secrétaire pourrait revenir à nier tout rôle au président dans la fixation de celui-ci.
Enfin, il est une fiction d’assimiler le vote unanime des membres présents à un vote unanime de tous les membres quand l’objet du vote n’a en pratique pas nécessairement été communiqués en amont aux élus absents le jour de la réunion.
En raison de la tardiveté de cette modification, les membres absents n’auront pas même eu la possibilité d’indiquer leur position aux autres membres de l’instance.
En ouvrant ainsi la voie à une forte simplification de la modification de l’ordre du jour, les magistrats de la Cour de cassation favorisent un fonctionnement fluide des instances représentatives du personnel, qui offre des avantages incontestables, mais semble mettre en péril l’équilibre des règles du fonctionnement de ces instances.
[1] Comités Sociaux et Économiques (CSE) et Comités Sociaux et Économiques Centraux (CSEC). [2] Ancien article L2327-14 du Code du travail. [3] Cass. soc., 15 mai 2007, n°06-84.318. [4] Cass. soc, 15 janvier 2014, n°12-25.468 ; Cass. crim., 5 septembre 2006, n°05-85.895. [5] Cass. soc., 17 avril 2019, n°18-11.558. [6] Article L2316-17 du Code du travail. [7] Cass. soc., 17 avril 2019, n°18-11.558. [8] Ancien article L2327-14 ancien du Code du travail.