En vertu de L’article 58 du Code de procédure civile dispose que :
« La requête contient à peine de nullité :
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
Or, en l’espèce, la requête ne respectait pas les mentions édictées par l’article 58 du Code de procédure civile (pièce 5).
En effet, la forme de la société ne figurait pas sur la requête.
De plus, la dénomination de la société figurant sur la requête était l’enseigne commerciale et non la dénomination sociale.
Par conséquent, la requête effectuée par le demandeur a été jugée comme nulle.
- Jugement du 15 mars 2017 du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt