15 Mar, 2021 | Veille juridique

Titre-Restaurants : les télétravailleurs peuvent en être privés

Dans un jugement récent (Tribunal judiciaire Nanterre, 10 mars 2021, n° RG 20/09616), le Tribunal judiciaire de Nanterre rend une décision inédite à notre connaissance, en considérant que les titres-restaurants peuvent ne pas être accordés aux télétravailleurs, et ce malgré le principe d’égalité de traitement et les positions administratives qui semblaient s’imposer jusqu’ici.

La pandémie de Covid-19 a provoqué un essor spectaculaire du télétravail en France. Une question récurrente se pose aux salariés en télétravail qui bénéficiaient de tickets restaurant lorsqu’ils exerçaient leur activité dans les locaux de l’entreprise : l’employeur doit-il continuer de leur délivrer ces titres-restaurants ?

Le Code du travail ne prévoit pas d’obligations sur point, imposant seulement de mettre à disposition :
- Un emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité dans les établissements de moins de 50 salariés [1] ;
- Un local de restauration dans les établissements d’au moins 50 salariés [2].

Ces dispositions doivent être combinées avec celles de l’article L1222-9, III du Code du travail, prévoyant que :

« le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise ».

Dans cette affaire, les dirigeants de l’UES Malakoff Humanis ont pris la décision de ne pas accorder de titres-restaurants aux salariés placés en télétravail en raison de l’état d’urgence sanitaire, et normalement affectés sur un site dépourvu de restaurant d’entreprise, depuis le 17 mars 2020. Dans le même temps, les salariés présents sur le lieu de travail en bénéficiaient encore.

La question qui se posait au Tribunal judiciaire de Nanterre était de savoir si cette décision ne violait pas le principe d’égalité de traitement qui veut que les travailleurs en présentiel et les télétravailleurs bénéficient des mêmes avantages légaux et conventionnels, conformément à l’article L1222-9, III du Code du travail et à l’article 4 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 relatif au télétravail.

Après avoir donc rappelé ce principe, le Tribunal constate que ni l’accord en vigueur au sein de l’UES, ni l’ANI plus récent du 26 novembre 2020 sur le télétravail, ni plus généralement la loi ne contiennent de dispositions sur cette question.

Le Tribunal ne fait donc pas mention de la position de l’Urssaf [2] ni du Questions-réponses présent sur le du Ministère du travail [4] considérant chacun que les télétravailleurs normalement affectés à un site dépourvu de restaurant d’entreprise doivent bénéficier de titres-restaurants dans les mêmes conditions que les travailleurs physiquement présents.

Il faut toutefois noter que certes, ces deux positions sont dépourvues de valeur juridique en tant que telles, mais qu’elles auraient toutefois pu fournir des indications utiles et guider le Tribunal dans sa décision.

Face à ce vide juridique, le Tribunal judiciaire raisonne d’après la finalité attribuée aux titres-restaurants, qui est de :

« permettre à ses salariés [ceux de l’employeur] de faire face au surcoût lié à la restauration hors de leur domicile pour ceux qui seraient dans l’impossibilité de prendre leur repas à leur domicile ».

Or, le Tribunal constate, de toute évidence, que :

« les salariés de l’UES, placés en télétravail, le sont à leur domicile et ne peuvent donc prétendre, en l’absence de surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile, à l’attribution de tickets restaurant ».

Dès lors, leur situation n’étant pas comparable avec celle des travailleurs présents physiquement sur le lieu de travail, le défaut de remise de titres-restaurants aux télétravailleurs n’est pas constitutif d’une violation du principe d’égalité de traitement.

Bien que motivation soit discutable, le Tribunal judiciaire de Nanterre n’est pas le premier à écarter l’attribution de titres-restaurants pour les télétravailleurs.

Pour rappel, la Cour d’appel de Riom avait déjà jugé que la différence de traitement dans ce domaine entre les télétravailleurs et les salariés sur site était fondée dès lors que ces salariés étaient dans des situations différentes [5].

Le droit étant pauvre sur la question et s’agissant d’un jugement de première instance, il conviendra de prendre cette décision avec les précautions d’usage et de suivre attentivement les suites données aux contentieux déjà nés sur ce sujet et le probable arrêt de Cour d’appel dans cette affaire.

[1] Article R4228-23 du Code du travail.

[2] Article R4228-22 du Code du travail.

[3] « Attribution de titres-restaurants à un salarié exerçant son activité en télétravail », site internet de l’Urssaf.

[4] « Télétravail en période de Covid-19 du 22 octobre 2020 et relatif au télétravail ».

[5] CA de Riom, 4e ch. civ., 4 décembre 2018, n° 17/00463.

Kevin Bouleau

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