Par deux arrêts en date du 28 mai 2020, la Haute juridiction est venue préciser les modalités de mise en œuvre des sanctions applicables en cas d’activité non autorisée pendant un arrêt de travail.
Pour rappel, afin de percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale (« IJSS »), le salarié doit respecter plusieurs obligations prévues par le Code de la sécurité sociale, et en particulier [1] :
- D’observer les prescriptions du médecin et se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical de la sécurité sociale ;
- De respecter les heures de sorties autorisées par le médecin ;
- De s’abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le salarié :
- Devra restituer les indemnités versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (« CPAM ») ; et
- Pourra également se voir infliger une sanction financière.
Par deux arrêts en date du 28 mai 2020, la Haute juridiction est venue préciser les modalités de mise en œuvre de ces deux sanctions.
I. La restitution des IJSS versées depuis la date du manquement.
Dans la première affaire [2], à la suite de trois contrôles organisés par l’URSSAF, un salarié en arrêt de travail depuis plusieurs mois, a été vu en situation de travail sur son lieu de travail.
Destinataire de cette information, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (« CPAM ») a notifié au salarié un remboursement des IJSS versées pour l’ensemble de la période concernée.
La question était de savoir si la CPAM pouvait seulement récupérer le montant correspondant aux trois jours durant lesquels l’irrégularité avait été constatée ou depuis le jour du manquement jusqu’à la fin de l’arrêt de travail en cours ?
Pour la Haute juridiction, la CPAM était fondée à réclamer la restitution des IJSS versées depuis la date du manquement, dans la mesure où, l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisait disparaître l’un des conditions d’attribution ou de maintien des IJSS.
II. La possibilité d’une sanction financière même en l’absence d’intention frauduleuse.
Dans la seconde affaire [3], un salarié en contrat de travail avec deux employeurs, a continué à travailler pour le premier employeur alors qu’il était en arrêt de travail avec le second employeur et percevait à ce titre des IJSS.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (devenu depuis le Pôle Social du tribunal judiciaire) avait annulé la sanction financière de 500 euros, relevant que le salarié avait commis une erreur, ce qu’il avait reconnu, et qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer qu’il avait agi avec une intention frauduleuse.
Pour la Cour de Cassation, cette pénalité n’est pas subordonnée à l’intention frauduleuse de l’assuré.
Ainsi, la simple constatation d’une activité non autorisée rémunérée pendant l’arrêt de travail suffit pour appliquer la sanction financière prévue par le Code de la sécurité sociale.
[1] Article L323-6 du Code de la sécurité sociale.
[2] Cass. Soc., 28 mai 2020, n° 19-12.962.
[3] Cass. Soc., 28 mai 2020, n° 19-14.010.
Kevin Bouleau