1 Mar, 2018 | Veille juridique

Les modèles de lettres de licenciement : peut-on les utiliser les yeux fermés ?

Le décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 établissant des modèles types de lettres de licenciement a été publié au JO le 30 décembre 2017. Il a pour but de réduire le risque de contentieux lié à la rédaction et à la notification des lettres de licenciement.

Les motifs de licenciement envisagés par le décret sont au nombre de six : motif personnel disciplinaire ou non, inaptitude, motif économique individuel, motif économique pour les « petits » ou les « grands » licenciement collectif.

Ces différents modèles et cas de figure envisagés sont-ils exhaustifs ? La rédaction de ces lettres types est-elle suffisante pour empêcher réellement tous risques de contentieux ? Telles sont les questions auxquelles il conviendra de donner des pistes de réponse pour permettre d’appréhender au mieux ces nouveaux modèles de lettres de licenciement établis par le gouvernement d’Emmanuel Macron.

Les six modèles de lettre type de licen- ciement sont tous organisés selon le même schéma. Chaque « formulaire » propose un rappel des différentes dispositions applicables à ce type de licenciement tel que le délai minimal de notification du licenciement.

Ainsi, à titre d’exemple, le modèle de lettre de licenciement économique individuel rappelle que la lettre ne peut être adressée moins de 7 jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entre- tien préalable. A noter cependant que dans le cadre de la loi de ratification des ordonnances dite « Macron » du 24 janvier dernier, un amendement du Sénat a proposé, de supprimer la mention des droits et des obligations dans les modèles de lettres.

Les modèles de lettre de licenciement énoncent également les différentes mentions devant figurer dans la lettre de licenciement.

Ainsi, concernant les mentions obligatoires relatives aux licenciements économiques collectifs, les modèles prévus pour ces motifs opèrent une distinction selon que l’entreprise possède plus ou moins de 1000 salariés et énoncent les mentions obligatoires concernant le congé de reclassement et le contrat de sécurisation professionnelle. Dans les deux cas, l’employeur doit proposer le bénéfice d’une de ces mesures au salarié lors de l’entretien préalable.

Au titre des nouvelles mentions devant figurer au sein des lettres de licencie- ment, il convient de citer la plus illustre, celle relative aux délais de 15 jours dont disposent le salarié pour demander des précisions sur les motifs de son licenciement et l’employeur pour apporter ces précisions. Cette nouvelle disposition est citée dans chacun des modèles de lettre de licenciement instaurés par le décret du 29 décembre 2017.

Par ailleurs, si la mention relative à l’impossibilité de reclassement est présente au sein des modèles de lettre de licenciement économique, qu’il soit individuel ou collectif, elle n’est toute- fois pas obligatoire (Cass. Soc 3 avril 2013, n° 12-11.829).

En revanche, en cas de licenciement pour inaptitude, la mention relative à l’impossibilité de reclassement est, cette fois-ci, obligatoire (Cass. soc., 9 avr. 2008, n° 07-40.356).

Le modèle de lettre de licenciement pour inaptitude est d’ailleurs particulièrement exhaustif, notamment en ce qui concerne l’obligation de recherches de reclassement.

Cette exhaustivité ne peut qu’être saluée au regard de l’importance du contentieux relatif à l’obligation de reclassement en cas de licenciement pour inaptitude.

A l’inverse, on observe que les raisons justifiant le choix du motif du licenciement ne sont que très rapidement abordées au sein de ces modèles.

Ainsi, au sein des modèles de lettre de licenciement économique, il est simplement indiqué d’ « énoncer de manière précise et objective les rai- sons économiques » en citant ensuite les cas prévus par l’article L. 1233-3 du code du travail.

Il en est de même concernant les modèles de lettres types de licencie- ment pour motif personnel où il n’est donné d’indications que sur la nécessité d’énoncer des motifs précis et vérifiables. Or, la majorité du contentieux en la matière porte sur la précision et l’objectivité des motifs conduisant à la mesure de licenciement. A noter toute- fois qu’avec la nouvelle possibilité pour l’employeur d’expliciter les motifs du licenciement dans un second courrier, il lui est ainsi offert une sorte de deuxième chance qui atténue l’obligation de rédaction précise et complète dès la lettre de licenciement.

Le risque de voir un licenciement considéré comme abusif a également été réduit par les « ordonnances Travail » puisque les irrégularités commises lors de la procédure de licenciement et notamment celles relatives à la procédure d’entretien préalable ne rendent plus le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais ouvrent simplement droit à une indemnité ne pouvant dépasser un mois de salaire (L’article L. 1235-2 du code du travail).

En conclusion, ces modèles de lettres de licenciement restent donc incomplets en ce qu’ils ne donnent aucune indication concernant les faits pouvant justifier le recours au type de licenciement choisi. Cependant, cette défaillance étant compensée par l’affaiblissement des sanctions des irrégularités de procédure et la possibilité d’expliciter les motifs du licenciement dans un deuxième temps, ces modèles offrent tout de même une base sérieuse de rédaction d’un courrier de licenciement respectant le formalisme applicable à chaque motif.

Philippe CHEMLA Avocat au Barreau de Paris

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