Par un arrêt du 30 septembre 2020 [1], la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur les conséquences relatives à l’absence de consultation du Comité Social et Economique (« CSE ») en cas d’inaptitude non professionnelle d’un salarié. Elle précise que ce manquement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
I – La consultation du CSE en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle.
Depuis la loi « Travail » [2], la consultation des représentants du personnel s’impose dans le cadre du reclassement d’un salarié inapte, que cette inaptitude soit d’origine professionnelle ou non [3].
Dans cette affaire, après plusieurs arrêts de travail, un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail et licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle suite à son impossibilité de reclassement.
Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale afin de faire reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, faute de consultation des représentants du personnel.
La Cour d’appel de Bourges a considéré que bien que cette obligation de consultation n’avait pas été respectée, l’employeur avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, et donc que ce manquement n’avait pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Pour fonder sa décision, la Cour d’appel considérait que la seule sanction prévue par le Code du travail était celle prévue en cas d’inaptitude d’origine professionnelle. Pour rappel, dans une telle situation, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’au moins six (6) mois de salaire, quelle que soit son ancienneté ou la taille de l’entreprise [4].
C’est donc dans le silence des textes que la Cour de cassation est venue se prononcer pour la première fois sur la conséquence de l’absence de consultation des représentants du personnel en cas d’inaptitude non professionnelle.
La Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de la Cour d’appel, considérant que :
« la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ».
II – L’application du barème légal d’indemnisation.
La sanction de l’absence de consultation du CSE en cas d’inaptitude non professionnelle est donc l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé.
Le barème dit « Macron » [5] aura donc vocation à s’appliquer dans une telle situation.
La sévérité de cette sanction, d’autant plus dans le cas d’espèce l’employeur avait respecté son obligation de recherche de reclassement peut s’expliquer par (i) une volonté d’une meilleure protection des salariés inaptes et (ii) du rôle actif des représentants du personnel en la matière.
[1] Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-11.974, FS-P+B+I.
[2] La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel.
[3] Article L1226-2 du Code du travail.
[4] Article L1226-15 du Code du travail, renvoyant à l’article L1235-3-1 du Code du travail.
[5] Article L1235-3 du Code du travail.
Kevin Bouleau