Sous l’influence de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation de cassation infléchit sa jurisprudence, considérant désormais que sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période (Cass. soc., 1er décembre 2021, n° 19-24.766, FP-B + R).
Un salarié dont le licenciement avait été déclaré nul, demandait la condamnation de son employeur, au paiement de la rémunération de chaque mois écoulé entre son éviction de la Société et sa réintégration et des congés payés sur cette période.
La Cour d’appel retenait que la période d’éviction n’ouvrait pas droit à l’acquisition de congés payés sur cette période. Le salarié a formé un pourvoi en cassation.
Auparavant, la Haute juridiction considérait en la matière que dans une telle situation, le salarié ne pouvait acquérir de droits à congés payés pendant la période d’éviction, dans la mesure où il n’avait pas accompli sa prestation de travail sur cette période [1].
Récemment, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue indiquer que
« la période comprise entre la date du licenciement illégal et la date de la réintégration du travailleur dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l’annulation de ce licenciement par une décision judiciaire, doit être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé ».
Néanmoins, elle a précisé que
« dans l’hypothèse où le travailleur concerné a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de sa réintégration dans son premier emploi, ce travailleur ne saurait prétendre, à l’égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi » [2].
S’alignant sur cette jurisprudence, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence.
Il a lieu de considérer désormais que dans une telle situation, et
« sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L3141-3 et L3141-9 du Code du travail ».
Comme dans la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation pose une condition au droit aux congés annuels payés, à savoir, de ne pas avoir occupé un autre emploi à compter de la date de licenciement.
Les juges du fond devront donc rechercher si le salarié a exercé une activité à la suite de son licenciement.
Le demandeur devra donc, dans le cadre de l’instance prud’homale, transmettre tout justificatif permettant de justifier ce point (carte de demandeur d’emploi, avis de situation, etc.).
[1] Cass. Soc., 28 novembre 2018, n° 17-19004 D ; Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 16-25672.
[2] CJUE 25 juin 2020, affaires C-762/18 et C-37/19.