Par arrêt en date du 15 septembre 2021 (Cass. Soc., 15 septembre 2021, n°19-19.563), la Cour de cassation précise que le salarié dont le contrat de travail à temps partiel prévoit une durée de travail mensuelle peut demander la requalification de son contrat de travail en temps plein si le nombre d’heures complémentaires accomplies au cours d’une même semaine dépasse la durée légale du travail, même si l’horaire mensuel reste inchangé.
Pour rappel, selon l’article L3123-9 du Code du travail,
« les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement ».
Dans cette affaire, un salarié avait signé un avenant à son contrat de travail à temps partiel, prévoyant une durée mensuelle de 50 heures de travail effectif.
A la suite de la rupture dudit contrat, il sollicitait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et donc le rappel de salaire afférent à cette demande.
Il considérait que l’accomplissement au cours d’une semaine considérée de 36,75 heures de travail effectif (i.e., soit 1,75 heures de plus que la durée légale) avait pour effet d’entrainer une telle requalification, peu importe que ma durée mensuelle du travail restait inchangée.
La question posée à la Haute juridiction était donc de savoir si de dépassement de la durée légale du travail devait s’apprécier de manière hebdomadaire ou mensuelle.
La Cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes, considérant que le contrat de travail du salarié mentionnait un temps de travail mensuel, de sorte que la réalisation d’heures complémentaires au cours d’une semaine, qui avait eu pour effet de porter la durée du travail au-delà de la durée légale hebdomadaire, ne pouvait entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein en ce que l’horaire mensuel demeurait inchangé.
La Cour de cassation rappelle que le salarié, par l’accomplissement d’heures complémentaires, avait effectué 36,75 heures de travail au cours d’une semaine, ce qui
« avait eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail ».
Elle en tire logiquement les conséquences en jugeant que « le contrat de travail à temps partiel devait, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet ».
Cette jurisprudence, logique mais particulièrement stricte, devra attirer la prudence des Responsables Ressources Humaines dans le suivi des heures complémentaires des salariés à temps partiel au regard des risques engendrés (i.e., rappels de salaire, indemnité forfaitaire de travail dissimulé).
Kevin Bouleau