Le principe d’égalité de traitement ne permet pas d’obtenir les mêmes concessions que celles consenties à d’autres salariés.
Dans un arrêt du 12 mai 2021 (Cass. soc., 12 mai 2021, n° 20-10.796), la Cour de cassation considère « qu’un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation naître ».
Cet arrêt offre un exemple de conciliation entre un principe fondamental du droit des obligations irriguant les autres branches du droit, à savoir la liberté contractuelle, et une autre notion à l’importance primordiale en droit du travail, à savoir celle de l’égalité de traitement.
Le premier principe résulte de l’article 1102 du Code civil, qui prévoit que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi », sous réserve de respecter l’ordre public.
Ce principe trouve notamment toute son expression dans la transaction, qui est d’après l’article 2044 du Code civil un contrat formulant des concessions réciproques, en vue d’éteindre un litige né ou à naître. Ce type de contrat est régulièrement utilisé en droit du travail, afin d’éviter l’aléa judiciaire et les frais afférents à une longue procédure.
Quant à la notion d’égalité de traitement, elle postule que tous les salariés placés dans une situation identique doivent obtenir les mêmes avantages, au premier lieu en matière de rémunération, comme l’affirme le célèbre arrêt Ponsolle [1]. Ce principe s’étend à diverses situations, notamment en matière de restructurations.
Ainsi, si un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (« PSE ») peut prévoir des mesures différentes pour les salariés concernés, tous les employés placés dans une situation identique doivent pouvoir bénéficier de l’avantage concerné [2].
Cependant, il a été jugé que ce principe ne s’appliquait pas par exemple entre deux PSE successifs dans la même société [3], en partie parce qu’un PSE fait toujours face à une situation donnée, selon les ressources de l’entreprise à ce moment précis.
Dans l’affaire ici présentée, un PSE avait été conclu avec les organisations syndicales représentatives. Ce dernier prévoyait une indemnité supra-conventionnelle de départ sous réserve de respecter certaines conditions.
Une première vague de salariés en réclamaient le bénéfice, et une série de transactions étaient conclues par la suite individuellement avec eux.
Une seconde vague estimait devoir à son tour bénéficier de ladite indemnité, et un contentieux judiciaire s’engageait.
Devant la Cour d’appel de Bourges, ces salariés obtiennent gain de cause, les juges du fond estimant qu’ils se trouvent dans une situation identique aux premiers salariés ayant bénéficié de la transaction.
Il leur est donc accordé deux indemnités, au prix en quelque sorte d’un forçage de la liberté contractuelle : une au titre de la violation du principe d’égalité de traitement, une autre au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Un pourvoi est formé devant la chambre sociale de la Cour de cassation.
Cette dernière casse et annule l’arrêt rendu, considérant donc le principe d’égalité de traitement inapplicable.
Cette décision peut en quelque sorte être rapprochée de celle-ci-dessus rappelée concernant les PSE successifs : les transactions sont conclues entre des parties prises isolément et sur la base de concessions réciproques, à un moment donné.
On ne saurait donc les comparer dans le temps pour faire bénéficier chaque salarié de la même somme. La liberté contractuelle prime donc dans une telle situation.
Par la même, la chambre sociale confirme également sa jurisprudence antérieure, qui estimait déjà que « le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué par un salarié pour remettre en cause les droits et avantages d’une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée et dont il ne conteste pas la validité » [4].
[1] Cass. soc., 29 octobre 1996, n°92-43.680.
[2] Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-13.847.
[3] Cass. soc., 29 juin 2017, n° 15-21.008.
[4] Cass. soc., 30 novembre 2011, n°10-21.119.
Kevin Bouleau